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Shows » Code d'éthique

2002
Bien qu'il soit important de donner une bonne impression aux spectateurs,
ce qui suit appuie une bonne gestion à la fois chez soi et à toute exposition.

PARTIE I
Les pratiques et procédures suivantes sont considérées inacceptables et définies comme contraires à l'éthique dans l'arène d'exposition du bétail laitier enregistré.

  1. Falsification de l'âge d'un animal pour la classe dans laquelle il est exposé. 
  2. Remplissage non naturel d'un animal avec un liquide (gavage). 
  3. Balancement du pis en utilisant des moyens autres que de laisser le lait naturellement produit dans n'importe quel quartier ou tous les quartiers. 
  4. Traitement du pis, intérieurement ou extérieurement avec un irritant, un non irritant, ou toute autre substance qui pourrait améliorer temporairement la conformation ou produire une animation dénaturée. 
  5. Administration d'une anesthésie péridurale (blocage de la queue). 
  6. Intervention chirurgicale de toutes sortes pour changer le contour naturel de l'apparence du corps, de la peau ou du poil de l'animal. Ceci n'inclut pas l'ablation de verrues, de trayons, et de cornes, la tonte et la finition des poils et le taillage des sabots. 
  7. Insertion de corps étrangers sous la peau, dans l'échine ou sur les pieds. 
  8. Contention des pis (Utiliser une corde pour améliorer l'apparence du ligament suspenseur du pis.) 
  9. Critiquer ou entraver le travail du juge, la gestion de l'exposition ou les autres exposants pendant qu'il est dans l'arène d'exposition ou toute autre conduite qui pourrait nuire à la race ou à l'exposition. 

 

PARTIE II
Ces dispositions s'appliquent aux entrées d'une race réglementées par une association de race qui a adopté cette partie.

  1. Aucun exposant et aucun agent, employé ou autre personne agissant de la part d'un exposant n'aura en sa possession ou sous son contrôle: seringue hypodermique, aiguille ou tout autre instrument; tampon, tissu, ou tout autre matériel; ou médicament, préparation ou toute autre substance; que ce soit sous forme liquide ou autre, si destiné à être utilisé à l'encontre du code de l'éthique.
  2. Il ne sera pas permis aux exposants d'envelopper les jarrets ou de faire l'écoulement des fluides des jarrets des animaux à une exposition, à moins d'avoir reçu l'autorisation d'un vétérinaire à l'exposition.
  3. Toutes les entrées et tous les biens personnels de tous les exposants, leurs employés et agents, et le personnel agissant de la part des exposants, sont sujets à une inspection par les inspecteurs autorisés par l'exposition. Toutes ces personnes devront coopérer avec les inspecteurs et devront leur donner toute l'information qui se rapporte à de telles inspections et leur donner libre accès à l'animal et leur fournir sur demande des échantillons appropriés d'urine et de sang pour fins d'analyse.

    Les exposants devront aussi enlever les supports des pis, les couvertures ou tout autre objet qui pourraient empêcher un inspecteur de faire une inspection minutieuse. Particulièrement, l'inspecteur devra être informé d'avance de la nature de tout médicament, traitement, ou substance administrée à une entrée ainsi que les raisons. Les inspections d'après ce paragraphe peuvent être effectuées à tout moment durant la durée du séjour de l'animal à l'exposition, et autre part 30 jours après l'exposition entre 6 h et 20 h.

  4. Un inspecteur peut en tout temps demander qu'on lui remette toute seringue hypodermique, aiguille, ou tout autre instrument, tampon, tissu, ou tout autre matériel, ou échantillon d'un médicament, d'une préparation, ou d'une substance, qu'elle soit sous forme liquide ou autre, en possession ou sous le contrôle de l'exposant, de ses employés, agents ou autres personnes agissant de la part de l'exposant, dans le but d'être soumis à une analyse de laboratoire.
  5.  
    1. Sujet aux dispositions du sous-paragraphe (B), les entrées suivantes se sont disqualifiées et ne participeront plus à l'exposition dans laquelle l'entrée fut disqualifiée:
      1. Tout animal dont le pis, selon la détermination d'un inspecteur (qui est aussi un vétérinaire), manifeste ce qui suit: enflure localisée, oedème, érythème, sensibilité, rougissement, durcissement, chaleur ou exfoliation de la peau, en excluant toutefois l'oedème général associé avec la parturition ou la mammite ou une plaie dans la région où les gros vaisseaux sanguins pénètrent dans le pis.
      2. Tout animal entré par un exposant, ou dont les employés, les agents ou les personnes agissant de la part de l'exposant, refusent de coopérer à l'inspection prévue en vertu du paragraphe 3 ou 4.
    2. La détermination de l'inspecteur conformément au sous-paragraphe (A)(1) est sujette à un appel par l'exposant auprès du comité d'appel appointé par l'exposition. Un tel appel doit être fait en envoyant un avis par écrit au chef des services administratifs durant l'heure qui suit la notification de la détermination de l'inspecteur.

 

Conformément à la philosophie traditionnelle du Comité d'éthique des expositions, l'éthique est une responsabilité individuelle. Toutefois, il devrait être entendu que les violateurs sont sujets aux dispositions disciplinaires des règlements.